Affaire Amini Juma vs Tanzanie
Le 13 Avril 2016, M. Amini Juma, requérant a déposé une requête introductive d’instance devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour) concernant des violations alléguées de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) en ses articles 4, 5 et 7.
Le requérant avait été condamné pour meurtre par la Haute Cour de Tanzanie le 18 Septembre 2006 à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Cette décision avait été confirmée par la Cour d’appel de Tanzanie le 17 Octobre 2011. Sa peine d’emprisonnement avait été remplacée par la peine obligatoire de mort prévue dans le Code Pénal Tanzanien. Au moment de l’introduction d’instance, le requérant était incarcéré à la prison centrale de Maweni.
Le requérant n’a pas demandé de mesures provisoires. Cependant, la Cour a appliqué les articles 27(2) du Protocole et 51(1) de son Règlement Intérieur et a conclu qu’en l’espèce, les circonstances d’extrême gravité, d’urgence et le risque de dommage irréparable justifiaient la prise de telles mesures. Dans son ordonnance en date du 03 Juin 2016, la Cour a ordonné à l’Etat défendeur de sursoeir à appliquer la sentence de peine de mort prononcée à l’encontre de M. Juma, en précisant que cette décision ne préjugeait en rien de sa décision sur le fond de l’affaire.
Le 21 Novembre 2019, la République de Tanzanie a déposé les instruments de retrait de la déclaration de compétence de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. En rendant sa décision le 30 Septembre 2021, la Cour a été fidèle à sa jurisprudence constante de traiter toutes les affaires enrôlées au greffe avant la date d’entrée en vigueur du retrait de la déclaration.
De manière liminaire, la Tanzanie a soulevé des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la requête. Après examen des moyens présentés, la Cour a conclu à la recevabilité de l’affaire et s’est déclarée compétente pour en connaître. Elle s’est ensuite tournée sur le fond de l’affaire:
- S’agissant tout d’abord de la violation alléguée par le requérant de son droit à un procès équitable, protégé à l’article 7(1) de la Charte, il soutient notamment que:
- Son droit à la présomption d’innocence (article 7(1)(b) de la Charte) n’avait pas été respecté: considérant en effet qu’il avait été condamné sur la base d’éléments “extrêmement faibles, incohérents et/ou rayés du dossier car non fiables”. De plus, selon lui, certains éléments de preuve à décharge avaient été écartés lors des procédures devant la juridiction nationale. L’Etat défendeur réfute cette allégation, précisant que toutes les garanties procédurales avaient été respectées. Après examen des pièces produites, la Cour a considèré que la condamnation avait été prononcée non seulement sur la base d’éléments solides prouvés au-delà de tout doute raisonnable, mais qu’en plus aucune erreur manifeste ni déni de justice ne pouvait être relevés;
- Son droit à la défense devant les tribunaux (article 7(1)(c) de la Charte) avait été ignoré du fait de l’inexpérience du conseil qui lui avait été fourni lors de la procédure devant la Haute Cour: la Cour a cependant conclu que le requérant n’avait pas soulevé ce point devant la juridiction d’appel alors qu’il bénéficiait d’un nouvel avocat. De plus, après examen, il semblerait que le conseil avait suivi les indications de son client;
- Son droit à être jugé dans un délai raisonnable (art 7(1)(d) de la Charte) avait été violé: en l’espèce, un délai de 4 ans, 9 mois et 10 jours entre le moment où le requérant avait été incarcéré et le moment où il avait été jugé. Dans la mesure où l’enquête n’avait pris qu’une semaine pour être conclue, la Cour a confirmé que le délai de traitement du dossier avait été déraisonnable;
- Son droit d’être jugé par un tribunal impartial (art 7(1)(d) de la Charte) avait été bafoué, mais cette affirmation n’était étayée par aucun élément concret présent dans le dossier.
- S’agissant ensuite de la violation alléguée par le requérant de son droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte: la Cour a admis que le caractère obligatoire de ladite peine dans le Code Pénal Tanzanien ne permet pas aux accusés de présenter des circonstances atténuantes. Cette rigidité était en violation de l’article 4;
- S’agissant enfin de la violation alléguée par le requérant de son droit à la dignité, protégé par l’article 5 de a Charte: la Cour a affirmé que la méthode d’exécution de la peine de mort, par pendaison, était intrinsèquement dégradante.
La législation Tanzanienne avait donc violé les articles 4 et 5 de la Charte. La Cour a ordonné à l’Etat défendeur d’aménager sa législation afin de régler cette question. Elle a en outre octroyé 4 millions de shilling tanzaniens au requérant.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.