198- Appel concernant la Compétence de la Décision ICAO du 17 Mars 2025 en vertu de l’Article 84 de la Convention de Montréal (Iran vs Canada et al.)
Le 17 Avril 2025, la République Islamique d’Iran a déposé une requête introductive d’instance devant la Cour Internationale de Justice (la Cour ou la CIJ) contre le Canada, la Suède, l’Ukraine et le Royaume-Uni (ensemble les Défendants) pour une violation alléguée de la Convention de Montréal en son article 84 dans le cadre d’un différend les opposant devant le conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) .
Le 08 Janvier 2020, les forces militaires iraniennes avaient abattu en vol un avion PS752 d’une compagnie aérienne ukrainienne, l’identifiant par erreur comme un objet militaire. L’opération n’avait pas respecté le protocole militaire adéquat et avait résulté en le décès des 176 passagers de l’avion ainsi que l’équipage.
Le 08 Janvier 2024, le Canada, la Suède, l’Ukraine et le Royaume Uni ont saisi le conseil de l’OACI, ainsi que la CIJ, arguant du fait que l’Iran n’avait pas respecté les dispositions de la Convention de Chicago, précisément l’article 3bis qui interdit en substance le recours aux armes contre des avions civils en vol. Selon ces Etats, l’Iran a refusé d’une part de mener des négociations sur ce point et d’autre part de reconnaître qu’il avait engagé sa responsabilité internationale.
Quant à lui, l’Etat Islamique a soulevé des objections préliminaires.
- Tout d’abord, il soutient que le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître de ce différend dans la mesure où les conditions préliminaires de négociation entre les parties mentionnées à l’article 84 de la Convention de Montréal n’ont pas été respectées. En effet selon l’Iran, l’exigence par les Etats requérants de demander comme condition préalable que l’Iran reconnaisse la violation des Conventions de Chicago et de Montréal prouverait que ces derniers n’ont pas abordé cette phase de négociation de bonne foi. Cette position semble être partagée par la délégation Brésilienne à l’OACI pour laquelle requérir une admission de responsabilité avant d’engager des négociations ne semble pas compatible avec les principes d’usage. De plus, l’Iran maintient sa volonté de continuer les pourparlers de manière bilatérale ou dans le cadre d’un forum commun.
- Ensuite, il affirme que le Royaume Uni n’a pas qualité pour être partie à ce procès dans la mesure où il n’a pas démontré qu’il avait un intérêt légalement protégé à défendre en la matière.
Le 17 Mars 2025, le Conseil de l’OACI a rejeté l’exception préliminaire (au singulier) soulevé par l’Iran en adoptant un dispositif lu en session. Cette décision a été officiellement notifiée à l’Iran le 11 Avril 2025 avec un changement matériel important dans le paragraphe 1.c) du dispositif de la décision certifiée.
L’Iran a donc décidé d’interjeter appel de la décision du 17 Mars 2025 devant la Cour Internationale de Justice, arguant que le Conseil a erré en fait et en droit en considérant que les conditions préalables à la saisine du Conseil de l’OACI avaient été remplies alors même que le comportement des Défendants mettait en doute leur bonne foi. De plus, toujours selon la République Islamique d’Iran, la compétence rationae personae de la Grande Bretagne n’a pas été démontrée dans la mesure où elle n’a pas présenté la preuve de citoyenneté de certains passagers décédés lors du crash du 08 Janvier 2020 et n’a pas allégué la violation par l’Iran d’obligations erga omnes. Enfin, la procédure de vote adoptée par le Conseil de l’OACI n’aurait pas respecté le procès les exigences d’une démarche juste et équitable puisqu’elle a traité les deux objections préliminaires de l’Iran comme si elle n’en était qu’une.
Pour toutes ces raisons, l’Iran a saisi la CIJ aux fins de voir annuler tant sur la forme que sur le fond la décision rendue par le Conseil de l’OACI le 17 Mars 2025.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.