197 – Application de la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime du Génocide (Soudan vs Emirats Arabes Unis)
Le 05 Mars 2025, la République du Soudan (le Requérant) a déposé une requête introductive d’instance devant la Cour Internationale de Justice (la Cour ou la CIJ) contre les Emirats Arabes Unis (les EAU ou le Défendant) pour des violations alléguées de la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide (la Convention) en son article II.
Le Soudan est en proie à une guerre protéiforme depuis de nombreuses années. Le Requérant affirme que depuis 2023, les Forces de Soutien Rapides (FSR) et ses alliés se livrent à des actes de génocide, vols de bien, viols, déplacements forcés, violations de droits de l’Homme… contre le groupe des Massalit qui vit principalement au Darfour Occidental. Selon le Soudan, depuis 2023, des milliers de Massalit auraient été tués en raison de leur couleur de peau et de leur identité ethnique. Selon le Soudan, dans leur volonté de détruire en tout ou partie ce groupe, les FSR ont assiégé la principale ville de la région du Dar Massalit pendant 58 jours pendant lesquels la milice se serait livrée à des exécutions d’hommes et de nourrissons et de viols de femmes et filles, aurait empoisonné l’eau et coupé l’accès aux soins de base. Dans la ville d’Al Hilaliya dans la région de l’Etat soudanais de Gezira, la milice aurait ouvert le feu en tuant 357 civils dont 212 femmes. Toutes ces actions et/ou omissions seraient constitutives du crime de Génocide, réprimé par la Convention et le jus cogens.
Selon le Soudan, ces actions auraient été rendues possibles par l’intervention directe des Emirats Arabes Unis qui soutiendraient financièrement, tactiquement, militairement et politiquement les Forces de Soutien Rapide. Le Défendant aurait par exemple recruté des mercenaires pour aller combattre aux cotés des FSR et les former, aurait fourni des armes lourdes et légères. Selon le Soudan, il serait fondé de considérer les FSR comme un organe du Gouvernement émirien. Le requérant demande donc à la CIJ de confirmer la responsabilité internationale des Emirats Arabes Unis dans la crise du FSR, de réparer intégralement le préjudice subi par les populations civiles et l’Etat soudanais, de s’astreindre à respecter les dispositions de la Convention contre le Génocide et donner des assurances de non répétition dans le futur.
Le Soudan a assorti sa requête d’une demande en indication de mesures provisoires. En effet, il considère que les conditions d’urgence, c’est à dire un risque réel et imminent et de préjudice irréparable aux droit en litige avant que la Cour ne se prononce sur le fond sont avérés en l’espèce. Selon le requérant, les actes de génocide sont encore en cours en ce moment contre le groupe des Massalit. Il considère que la Cour a compétence pour prendre de telles mesures provisoires malgré la réserve formulée par les Emirats lors de leur adhésion à la Convention contre le Génocide. Selon le requérant, cette réserve serait « incompatible avec l’objet et le but du Traité », ce que la Cour n’avait pas admis dans son avis consultatif sur les Réserves à la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide.
Le Soudan souhaite donc que la Cour indique aux Emirats Arabes Unis qu’ils doivent prendre toutes les mesures possibles pour prévenir tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la Convention et veiller à ce qu’aucune unité irrégulière qui agirait sous leur direction, contrôle ou avec leur appui ne commette un acte rentrant dans le champ d’application de l’article II de la Convention.
La Cour a rendu son ordonnance en indication de mesures conservatoires le 05 Mai 2025. Elle a d’abord recherché sa compétence prima facie en l’affaire. Ce faisant, elle note que le Soudan a invoqué l’article IX de la Convention contre le génocide pour justifier sa saisine. Cependant, lors de leur adhésion à la Convention, les Emirats Arabes Unis ont émis une réserve portant justement sur cet article et la compétence de la CIJ pour connaitre des différends portant sur la Convention, ce qu’aucun Etat n’avait contesté en 2005, date de la signature par les Emirats.
La Cour note qu’il est de sa jurisprudence constante que les réserves ne sont pas interdites par la Convention sur le génocide, sauf à démontrer que ladite réserve serait incompatible avec l’objet et le but de la convention. En l’espèce, la CIJ considère que la réserve des Émirats arabes unis à l’article IX de la convention sur le génocide porte sur la compétence de la Cour et n’affecte pas les obligations de fond qui découlent de cet instrument s’agissant des actes de génocide eux-mêmes. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne peut conclure que cette réserve, qui vise à exclure un moyen particulier de régler un différend relatif à l’interprétation, à l’application ou à l’exécution de la Convention, doit être regardée comme incompatible avec l’objet et le but de cette convention.
La réserve émise par les Emirats Arabes Unis est donc valide, ce qui invalide la compétence prima facie de la Cour Internationale de Justice non seulement pour prononcer des mesures provisoires mais aussi pour connaître de ce différend. L’affaire est donc radiée du rôle.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.