188- Application de la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ( Canada, Pays bas vs Syrie)
Le 28 Avril 2023, la République du Canada et le Royaume des Pays-Bas (ensemble les requérants) ont déposé devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) une requête introductive d’instance contre la République Arabe Syrienne (ici la défendante) pour des violations alléguées de la Convention contre la Torture.
Selon les requérants, la présente requête concerne la responsabilité internationale de la Syrie pour son non-respect flagrant et systématique de ses obligations concernant l’interdiction de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que pour ses nombreuses autres violations des dispositions de la convention contre la torture. Pour sa part, la Syrie a toujours nié avoir commis des actes répréhensibles et a défendu son comportement en affirmant qu’il était nécessaire pour lutter contre le terrorisme. Les requérants affirment que depuis 2011, le recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est ancré dans le système de détention syrien. Les requérants soutiennent aussi que les conditions de détention documentées dans le système constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et constituent souvent en elles-mêmes une forme de torture, utilisées à des fins de d’interrogatoire, de sanction, d’intimidation et de coercition. De plus, la violence sexuelle et fondée sur le genre, y compris le viol, serait utilisée par la Syrie comme moyen de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle est régulièrement commise à l’encontre de détenus, hommes et femmes, y compris des enfants, et souvent associée à d’autres pratiques constitutives de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La torture contre les enfants, traités bien souvent comme des adultes, ainsi que les disparitions forcées, seraient des traitements prohibés par la Convention contre la torture, précisément aux articles 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 19.
Les requérants ont assorti leur requête introductive d’instance d’une demande en indication de mesures provisoires, demandant à la Cour d’enjoindre la Syrie de prendre des mesures efficaces pour cesser et prévenir tous les actes qui sont constitutifs de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou y contribuent. Ils souhaitent aussi que la CIJ ordonne à la défendante de cesser les détentions arbitraires et libérer toutes les personnes détenues arbitrairement ou illégalement, cesser toute forme de détention au secret, permettre l’accès à tous ses lieux de détention officiels et non officiels aux mécanismes de contrôle indépendants et au personnel médical, s’abstenir de détruire ou de rendre inaccessible tout élément de preuve lié à la requête, sauvegarder tout renseignement concernant la cause du décès d’un détenu décédé pendant sa détention ou son hospitalisation, communiquer aux proches l’emplacement des lieux d’inhumation des personnes décédées et veiller à ce qu’aucune mesure ne soit prise, susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend existant qui fait l’objet de la requête.
La CIJ s’est prononcée sur cette demande en indication de mesures provisoires dans son ordonnance du 16 Novembre 2023. Elle a rappelé qu’elle ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée, mais elle n’a pas besoin de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire. La Cour note que Le Canada, les Pays-Bas et la Syrie sont tous trois parties à la convention contre la torture et qu’aucune partie n’a émis de restrictions. Le paragraphe 1 de l’article 30 de la convention contre la torture subordonne la compétence de la Cour à l’existence d’un différend concernant l’interprétation ou l’application de cet instrument. La CIJ caractérise l’existence de ce différend en tenant compte de l’ensemble des déclarations ou documents échangés entre elles, ainsi que de tout échange ayant eu lieu dans des enceintes multilatérales. Au vu des éléments produits, la Cour conclut qu’il existe une base suffisante pour établir prima facie qu’un différend oppose les Parties quant à l’interprétation ou à l’application de la convention contre la torture. L’article 30 de la Convention impose aussi la condition préalable de négociation entre les parties et de la mise en place d’un arbitrage. Au vu des documents soumis, la CIJ note que les notes diplomatiques échangées entre les parties démontrent à suffisance de la volonté de négociation des requérants et font aussi mention à la volonté de mettre en place une procédure arbitrale. Au vu de ce qui précède, la Cour se considère prima facie compétente pour connaître de l’affaire.
Elle a aussi constaté qu’il existe une situation d’urgence, un lien entre les mesures demandées et les droits dont la protection est demandée et que le risque d’un préjudice irréparable est avéré. La Cour a ordonné à la Syrie, ses représentants ou organisation qui pourraient se trouver sous son contrôle, autorité ou influence de prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir les actes de torture et autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La République arabe syrienne doit aussi prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation de tous les éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.