Conséquences Juridiques découlant des Politiques et Pratiques d’Israël dans le Territoire Palestinien Occupé, y Compris Jérusalem-Est 

Le 17 Janvier 2023, l’Assemblée Générale de l’ONU a transmis par lettre une demande d’avis consultatif à la Cour Internationale de Justice (CIJ) afin qu’elle se prononce sur la question suivante:

« Compte tenu des règles et principes du droit international, dont la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l’homme et les siennes propres, et l’avis consultatif donné par la Cour le 9 juillet 2004 :
a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées au paragraphe 18 a) ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les Etats et l’Organisation des Nations Unies ? »

La Cour a autorisé la Ligue des Etats Arabes et l’Organisation de la Coopération Islamique et l’Union Africaine à participer à la procédure. La Turkiye, la Namibie, le Luxembourg, le Canada, le Bangladesh, la Jordanie, le Chili, le Leichtenstein, le Liban, la Norvège, Israel, l’Algérie, la Syrie, la Palestine, l’Egypte, la Guyane, le Japon, l’Arabie Saoudite, le Qatar, la Suisse, L’Espagne, la Russie, l’Italie, le Yémen, les Maldives, les Emirats Arabes Unis, le Pakistan, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni, la Hongrie, le Brésil, la France, le Koweit, les Etats Unis, la Chine, la Gambie, l’Irlande, le Bélize, la Bolivie, Cuba, l’Ile Maurice, la république Tchèque, la Malaisie, la Colombie, l’Indonésie, le Guatemala, Nauru, Djibouti, le Togo, les Fidji, le Sénégal et la Zambie ont tous déposé des exposés écrits. 

La Cour Internationale de Justice s’est prononcée sur ces points dans son avis consultatif du 19 Juillet 2024. Elle a tout d’abord établi sa compétence pour répondre et a considéré qu’il n’existait pas de raisons qui l’empêchait de donner un avise juridique en l’espèce. La CIJ s’est ensuite tournée sur le fond en précisant que le libellé de la question a) part du principe que les politiques et les pratiques d’Israël dans le territoire Palestinien y compris Jérusalem-Est sont contraires au droit international. Cependant, la Cour doit par elle-même déterminer la licéité des actions mentionnées par l’Assemblée Générale. 

La CIJ précise que le critère déterminant pour décider de l’occupation est celui du contrôle effectif et la possibilité d’exercer ce contrôle par tout moyen, pas seulement militaire ou administratif. Elle considère que le contrôle des frontières maritimes, aériennes, terrestres, l’imposition de restrictions de circulation des marchandises et des personnes, la perception des taxes et le contrôle militaire sur la zone tampons suffisent à établir  le contrôle effectif d’Israël malgré son le retrait militaire de la bande de Gaza. Dès lors, il apparaît pour la Cour que l’occupation israélienne dure depuis 57 ans. Cette durée prolongée ne saurait conférer à la puissance occupante des pouvoirs supplémentaires, tels que le transfert de titres.

La question a) porte sur les conséquences de la politique de colonisation menée par Israël. La Cour relève qu’entre 1967 et 2005, la politique israélienne de colonisation a été menée dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem. Elle note que la politique de transfert de la population civile de la puissance occupante dans le territoire occupé, prenant la forme de colonies de peuplement ou d’avant-poste contrevient à l’article 49 alinéa 6 de la quatrième convention de Genève. Il en est de même pour la confiscation des terres qui servent à l’établissement des colonies au profit des populations israéliennes alors même que le droit de propriété est absolu et ne connait aucune restriction. S’agissant de l’utilisation des ressources naturelles, la Cour a conclu que l’usage que fait Israël des ressources naturelles du territoire Palestinien et notamment leur détournement au profit de sa propre population et la restriction de l’accès à l’eau aux Palestiniens est contraire au droit international sur le principe de la souveraineté permanente des populations sur les ressources naturelles de son territoire. Sur le point portant sur l’extension de la législation israélienne à l’ensemble de Jérusalem Est et à la Cisjordanie, la CIJ constate que les palestiniens qui sont accusés d’avoir commis des infractions sont jugés par des tribunaux militaires israéliens et non par des juridictions civiles ou pénales, tandis que les israéliens sont jugés par les juridictions de droit commun. La Cour n’est pas convaincue que l’application de la législation israélienne martiale ou civile sur les territoires occupés soit justifiée par une quelconque nécessité de remplir ses obligations de puissance occupante ou d’assurer la sécurité des installations et des populations de colonie qui ne devraient pas être sur ces terres. Dès lors, Israël est en violation de ses obligations internationales, notamment l’article 43 du Règlement de La Haye et 63 de la quatrième Convention de Genève. Les politiques de démolition d’habitation, expulsions forcées, zonage ont pour effet de forcer le déplacement des populations palestiniennes, en violation de l’article 49 de la quatrième Convention de Genève. Enfin, après examen des documents produits, la CIJ considère qu’il existe un « climat général d’impunité  » qui favorise un « usage disproportionné et injustifié de la force » par les colons et de l’armée israélienne envers la population palestinienne. La population féminine subit aussi des violences basées sur le genre. L’accès aux tribunaux étant rendu difficile par l’application de la législation israélienne à ces situations, Israël est en violation de ses obligations internationales.

S’agissant de la question de l’annexion du territoire palestinien occupé, la Cour définit l’annexion comme le fait pour la puissance occupante d’acquérir par la force le territoire qu’elle occupe pour l’intégrer au sien que ce soit de facto ou de jure. En déclarant en juillet 2018 l’entièreté de Jérusalem comme sa capitale et en prenant des mesures pour unifier le système de transport entre les parties est et ouest, en réclamant que les populations palestiniennes qui vivent à Jérusalem Est disposent d’un titre de séjour et en enregistrant définitivement tout titre foncier au cadastre israélien, Israël pratique une politique d’annexion de Jérusalem Est contraire au droit international. S’agissant de la Cisjordanie, l’expansion continue des colonies de peuplement, l’interdiction de construction palestiniennes dans certaines zones, l’intégration du réseau routier de la Cisjordanie à Israël, l’application du droit interne israélien à ces populations et territoire et la construction du mur dénotent d’une volonté d’annexion. La CIJ précise que le droit international coutumier interdit l’acquisition du territoire par la force et ne reconnaît donc aucune de ces manoeuvres. 

S’agissant des lois et mesures discriminatoires possiblement mises en place par Israël, la Cour rappelle que le principe de non-discrimination est inscrit dans plusieurs instruments internationaux et fait partie du droit international coutumier et précise que tout traitement différencié lorsqu’il existe n’est pas nécessairement constitutif de discrimination et peut être justifié. Du point de vue de la CIJ, le traitement différencié imposé par la politique de permis de résidence mise en place par Israël à Jérusalem Est ne répond à aucun intérêt légitime d’ordre public et constitue donc une violation au principe de non discrimination retrouvé entre autres à l’article 2§2, 23 et 26 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et 2§2 et 10 du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels. De plus, et au vu des éléments dont elle dispose, la Cour considère que par sa pratique des restrictions à la liberté de circulation, Israël opère une différence de traitement réservé aux Palestiniens. Selon la CIJ, les raisons de sécurité invoquées ne sauraient prospérer dans la mesure où les colonies de peuplement en Cisjordanie et a Jérusalem Est sont contraires au droit international. La politique de démolition des biens immobiliers d’habitation ou de subsistance, souvent punitive contre des individus  considérés comme étant des terroristes n’est pas justifiée au regard du droit international humanitaire et constitue une discrimination prohibée.  De même, à la lumière des éléments fournis, la Cour estime que la politique d’aménagement du territoire d’Israël s’agissant de la délivrance des permis de construire, et sa pratique consistant à démolir les structures construites sans permis, constitue un traitement différencié réservé aux Palestiniens en ce qui concerne la jouissance de leur droit à être protégés contre toute immixtion arbitraire ou illégale dans leur vie privée, leur famille et leur domicile, protégé par le droit international. De l’avis de la Cour, cette pratique ne saurait être justifiée sur le fondement de critères objectifs et raisonnables ou d’un objectif légitime d’intérêt public. En conséquence, la Cour est d’avis que le régime de restrictions générales qu’Israël impose aux Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé est constitutif de discrimination systémique fondée, notamment, sur la race, la religion ou l’origine ethnique en violation des articles 2, paragraphe 1, et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de l’article 2 de la CIEDR. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’Israël viole l’article 3 de la Convention International pour l’Elimination de toutes les Discriminations Raciales (CIEDR) qui interdit notamment la ségrégation raciale et l’apartheid.

En conséquence des politiques et pratiques d’Israël, qui se poursuivent déjà depuis des décennies, le peuple palestinien a été privé de son droit à l’autodétermination pendant une longue période, et toute prolongation supplémentaire de ces politiques et pratiques compromet l’exercice de ce droit à l’avenir. Pour ces raisons, la Cour est d’avis que les politiques et pratiques illicites d’Israël emportent manquement à l’obligation qui lui incombe.

La Cour a ensuite examiné la question de la licéité de la présence continue d’Israël dans les territoires occupés de Palestine. Elle considère que les violations, par Israël, de l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force et du droit du peuple palestinien à l’autodétermination ont un impact direct sur la licéité de la présence continue d’Israël, en tant que puissance occupante, de respecter le droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Cette illicéité s’applique à l’intégralité du territoire palestinien occupé par Israël en 1967. Il s’agit là de l’entité territoriale dans laquelle ce dernier a imposé des politiques et pratiques visant à entamer et à entraver la capacité du peuple palestinien d’exercer son droit à l’autodétermination, tout en étendant sa souveraineté sur de vastes zones de ladite entité en violation du droit international. Le Territoire palestinien occupé dans son intégralité est aussi le territoire à l’égard duquel le peuple palestinien devrait pouvoir exercer son droit à l’autodétermination et dont l’intégrité doit être respectée. 

La Cour souligne que les obligations découlant des faits internationalement illicites d’Israël ne le dispensent pas de son devoir continu de s’acquitter des obligations internationales auxquelles contrevient son comportement. la CIJ est d’avis que les États Membres de l’Organisation sont tenus de ne reconnaître aucune modification du caractère physique ou de la composition démographique, de la structure institutionnelle ou du statut du territoire occupé par Israël le 5 juin 1967, y compris Jérusalem-Est, autres que celles convenues par les parties par voie de négociations, et de faire une distinction, dans leurs échanges avec Israël, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967. De plus, la Cour considère que, compte tenu de la nature et de l’importance des droits et obligations en cause, tous les États sont tenus de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé. Ils sont également tenus de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette présence. Ce devoir de non-reconnaissance s’applique également aux organisations internationales, dont l’Organisation des Nations Unies.

Avis consultatif du 19 -07-2024.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.

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