125- Différend Frontalier (Bénin/Niger)
Le Bénin et le Niger ont signé le 15 Juin 2001 un compromis dans lequel les deux pays s’accordaient pour soumettre à la Cour Internationale de Justice (CIJ), leur différend portant sur la ”délimitation définitive de l’ensemble de leur frontière”. Le 03 Mai 2002, elles ont notifié la Cour qui, par ordonnance du 27 Novembre 2002, a accepté de connaître de cette affaire.
Elle a rendu son jugement sur le fond de l’affaire le 12 Juillet 2005. Après un bref rappel historique, elle s’est penchée sur la question du droit applicable. De manière classique, elle a noté que devait s’appliquer le principe de l’uti possidetis juris, locution latine généralement traduite par ”vous posséderez ce que vous possediez déjà” et qui recouvre le principe juridique de l’intangibilité des frontières au moment de l’accession à l’indépendance des nouveaux Etats. La question était donc de délimiter les frontières qui étaient effectives à la fin de la colonisation francaise.
La CIJ s’est particulièrement intéressée au tracé au niveau du fleuve Niger et de ses îles. Aucun titre conventionnel ne permettant de décider clairement où se situait la frontière, la Cour a recherché des effectivités, c’est a dire des actes constituant une manifestation d’autorité d’un Etat sur un territoire donné. Au terme de cet examen, la Chambre a conclu que la frontière entre le Bénin et le Niger dans ce secteur suivait le chenal navigable principal du fleuve Niger tel qu’il existait à la date des indépendances. Dès lors, le Bénin a un titre sur les îles situées entre la frontière ainsi définie et la rive droite du fleuve, et le Niger sur les îles situées entre cette frontière et la rive gauche du fleuve.
La Cour a aussi estimé que dans le secteur de la rivière Mékrou, la frontière entre le Bénin et le Niger est constituée par la ligne médiane de cette rivière.
Jugement du 12-07-2005.pdfCe résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.