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084-Timor Oriental (Portugal vs Australie)

Le 22 Février 1991, le Portugal a déposé devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) une requête introductive d’instance contre l’Australie au sujet de « certains agissements de l’Australie se rapportant au Timor oriental ». L’Australie aurait, selon lui, méconnu l’obligation de respecter les devoirs et les compétences du Portugal en tant que puissance administrante du Timor oriental et le droit du peuple du Timor oriental à disposer de lui-même.

L’Australie a pour sa part soulevé des exceptions relatives à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête, notamment l’inexistence de différend entre l’Australie et le Portugal. En effet selon l’Etat défendeur, la question véritablement soulevée par le Portugal touchait les droits de l’Indonésie, pays qui n’avait pas accepté la compétence de la Cour et qui n’intervenait pas à cette instance. Dans sa réponse, le Portugal a affirmé au contraire qu’il y avait une vraie différence entre les comportements de l’Australie et de l’Indonésie; de manière subsidiaire, il a affirmé que les obligations prétendûment violées étaient des obligations erga omnes c’est à dire s’appliquant à tous, y compris à l’Australie.

La Cour s’est prononcée sur tous ces points dans son jugement du 30 Juin 1995 et a décidé qu’il existait bel et bien un différend d’ordre juridique entre les parties. Elle s’est ensuite penchée sur l’interconnexion des droits des différents Etats en présence, à savoir le Portugal, l’Australie mais aussi l’Indonésie et a conclu que:

  1. Il n’était pas possible de se prononcer sur le différend soumis par le Portugal sans traiter des questions incidentes portant sur la licéité de l’entrée et du maintien de l’Indonésie au Timor oriental, de la validité du traité de 1989 entre l’Australie et l’Indonésie, ou des droits et obligations de l’Indonésie aux termes dudit traité. L’Indonésie n’ayant pas donné son accord pour intervenir dans cette procédure, la CIJ ne pouvait pas juger de la légalité ou non du comportement de l’Australie par rapport au Timor Oriental;
  2. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes était effectivement un principe cardinal du droit international et qu’il s’appliquait erga omnes. Cependant, ce qui était débattu en l’espèce n’était pas ce droit mais bien celui du consentement à la juridiction, accord qui n’avait pas été donné par l’Indonésie.

Dès lors, appliquant sa jurisprudence constante, la Cour a décliné de poursuivre l’examen des autres points de droit soulevés par les parties.

Jugement du 30-06-1995.pdf

Le résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.