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162- Différend relatif au Statut et à l’Utilisation des Eaux du Silala (Chili vs Bolivie)

Le 06 Juin 2016, la République du Chili a déposé devant la Cour Internationale de Justice une requête introductive d’instance contre l’ Etat plurinational de Bolivie concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (aussi connu comme Solili) par les deux Etats.

En effet, le Chili soutient que les eaux du Silala sont un cours d’eau à caractère international, prenant sa source en Bolivie avant de traverser la frontière chilienne. Dès lors, les deux Etats auraient le droit d’utiliser gratuitement ces eaux. Il affirme que cette position était admise par la Bolivie de manière implicite ainsi que dans certains traités à caractère géographique et topographiques datant du début du XXème siècle avant de changer d’avis en 1999. Selon les affirmations contenues dans la requête introductive d’instance, les autorités Chiliennes affirment avoir tenté à plusieurs reprises de régler définitivement cette question de statut et d’utilisation des eaux par la voie diplomatique sans parvenir à un accord avec la Bolivie.

Les audiences publiques ont été ouvertes le 01 Avril 2022. La Cour Internationale de Justice a rendu son arrêt sur le fond le 01 Décembre 2022. Elle s’est d’abord assurée d’avoir compétence pour connaître de l’affaire ainsi que la recevabilité de cette dernière. 

S’agissant tout d’abord des demandes principales:

  • Le Chili souhaite faire déclarer le Silala comme un cours d’eau international auquel le droit international coutumier devrait s’appliquer: pendant les audiences la Bolivie a convenu que le Silala était effectivement un cours d’eau à caractère international et que dès lors le droit international était applicable. La Cour conclut que la demande du Chili est devenue sans objet et qu’il n’y a donc pas matière à statuer.
  • Le Chili souhaite utiliser de manière équitable et raisonnable les eaux du Silala, ce que la Bolivie avait initialement contesté: la Cour fait observer que pendant les procédures écrites et/ou orales, les positions des parties ont évolué et qu’elles sont tombées d’accord sur ce point. Il n’y a donc pas matière à statuer.
  • Le Chili est en droit d’utiliser comme il le fait actuellement les eaux du Silala:  là encore les parties ont convenu que le Chili a droit à une utilisation raisonnable et équitable des eaux du Silala et que son droit à toute utilisation future est sans préjudice. La Bolivie dispose du même droit. La demande formulée par le Chili est donc devenue sans objet il n’y a pas de raison de statuer.
  • Le Chili souhaite que la Cour ordonne à la Bolivie de prendre toutes mesures appropriées pour réduire et prévenir les dommages écologiques et transfrontaliers: les parties s’accordent pour dire qu’elles sont tenues de prévenir les dommages transfrontaliers. La Cour constate que les parties sont tombées d’accord sur ce point, il n’yn a donc pas de matière à statuer.
  • Le Chili demande à la Cour d’enjoindre la Bolivie à coopérer avec le gouvernement Chilien et de lui notifier toutes les mesures prises qui auraient une incidence sur l’utilisation des eaux du Silala et les conséquences négatives et/ou préjudiciables qui pourraient en découler pour le Chili. Les 2 parties admettent avoir le même droit sur l’utilisation des eaux. La Cour note qu’il existe en droit international coutumier une obligation pour un Etat d’informer, notifier ou prévenir de tout risque de dommage important pour l’autre Etat. En l’espèce, rien dans les documents fournis par le Chili ne prouve que les projets entrepris par la Bolivie présentent un risque de dommage, encore moins de dommages importants pour l’Etat Chilien. La Cour rejette donc ce moyen.

S’agissant ensuite des demandes reconventionnelles présentées par la Bolivie: la Cour a tout d’abord recherché si le degré de connexité en droit et en fait entre les demandes principales et reconventionnelles est suffisant pour que ces demandes soient examinées au cours de la même instance et a conclu par l’affirmative.

  • La Bolivie souhaite que la Cour confirme que son pays détient la souveraineté sur les canaux artificiels et autres infrastructures construites: les parties sont tombées d’accord pour dire que les canaux artificiels, les chenaux et autres infrastructures  de drainage sont sur le territoire de la Bolivie et que cette dernière exerce une souveraineté naturelle. La Cour constate qu’il n’existe plus sur ces points de désaccord entre les parties. Le droit de maintenir et/ou démanteler les infrastructures doit être appliqué dans le respect du droit international coutumier avec un intérêt particulier pour de possibles dommages transfrontaliers. La demande reconventionnelle est devenue sans objet, il n’y a donc pas lieu de statuer.
  • La Bolivie détient la souveraineté sur les eaux du Silala dont l’écoulement a été augmenté de manière artificielle. Les parties s’étant finalement entendues sur le caractère international de la totalité des eaux du Silala, la demande devient sans objet. La Bolivie sollicite maintenant une déclaration que le droit en question n’est pas un droit acquis et ne préjuge de rien sur le futur, ce que le Chili ne conteste pas.  Dès  lors, il n’y a plus de désaccord entre les parties sur ce point.
  • La Bolivie prie la cour de dire et juger que toute demande Chilienne concernant  une indemnisation potentielle future du fait du démantèlement des infrastructures sera irrecevable. La Cour confirme sa jurisprudence constante et ne se prononce pas sur les cas hypothétiques, elle ne peut pas trancher et rejette donc cette demande reconventionnelle. 

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.