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144-Questions concernant l’Obligation de Poursuivre ou d’Extrader (Belgique c. Sénégal)

Le 19  Février 2009, la Belgique a déposé une requête introductive d’instance devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) contre le Sénégal concernant la situation de l’ex-President du Tchad, Mr. Hissene Habré qui avait obtenu le droit d’asile sur le territoire Sénégalais en 1990. L’Etat requérant affirmait notamment que le refus de poursuivre ou d’extrader M. Habré pour des faits qui lui étaient reprochés constituaient une violation de l’article 7 de la Convention contre la Torture et Autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants (la Convention) ainsi que du droit international coutumier.

La Belgique a accompagné sa requête d’une demande en indication de mesures conservatoires tendant notamment à forcer le Sénégal à « prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que M. H. Habré reste sous le contrôle et la surveillance des autorités judiciaires du Sénégal afin que les règles de droit international dont [elle] demand[ait] le respect puissent être correctement appliquées ». Dans son Ordonnance du 28 Mai 2009, la CIJ a décidé que les garanties présentées par le Sénégal étaient suffisantes et que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas le prononcé de telles mesures.

Ordonnance du 28-05-2009.pdf

La Cour s’est prononcée sur le fond de l’affaire dans son jugement du 20 Juillet 2012 et a commencé par délimiter sa propre compétence. Elle a cantonné son analyse à la question de la violation par le Sénégal des articles 6 paragraphe 2 et 7 paragraphe 1 de la Convention et a exclu la question de savoir si le Sénégal était tenu d’engager des poursuites à l’encontre d’un ressortissant étranger en raison de crimes relevant du droit international coutumier que celui‑ci aurait commis à l’étranger.

Apres avoir confirmé que les demandes de la Belgique étaient formellement recevables, la CIJ a examiné tour a tour les moyens présentés:

  1. S’agissant de la violation alléguée de l’article 6 paragraphe 2 de la Convention: la Cour a relevé que le Sénégal n’avait versé au dossier aucun élément démontrant que celui‑ci avait conduit une enquête suite aux plaintes déposées en 2000 et 2008 contre l’ex-President du Tchad. Cette enquête étant prescrite par l’article visé au moyen, la Cour en a conclu que le Sénégal avait manqué à son obligation au titre de la disposition susvisée;
  2. S’agissant de la violation alléguée de l’article 7, paragraphe 1 de la Convention: la CIJ a conclu que l’obligation prévue par cette disposition imposait au Sénégal de prendre toutes les mesures nécessaires pour sa mise en oeuvre dans les meilleurs délais, en particulier une fois que la première plainte avait été déposée contre M. Habré en 2000. Le Sénégal ne l’ayant pas fait, il avait manqué, et continuait de manquer, aux obligations qui lui incombaient au titre du paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention.

Le Senegal ayant engagé sa responsabilité internationale à cause d’un fait illicite à caractère continu, il devait prendre sans autre délai les mesures requises en vue de saisir ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, s’il n’extradait pas M. Habré.

Jugement du 20-07-2012.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.