121-Mandat d’Arrêt du 11 Avril 2000 (RDC vs Belgique)
Le 17 Octobre 2000, la République Démocratique du Congo (RDC) a déposé devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) une requête introductive d’instance contre le Royaume de Belgique, lequel avait émis et diffusé un mandat d’arrêt contre Monsieur Abdoulaye Yerodia Ndombasi, alors Ministre des Affaires Etrangères en exercice de la RDC pour ”violations graves du droit international humanitaire”.
Cette requête introductive était accompagnée d’une demande en indication de mesures conservatoires dont le but était de faire ordonner la mainlevée immédiate du mandat d’arrêt concerné. La Belgique a repondu en demandant le rejet de ces prétentions et plus largement la radiation de l’affaire du rôle. Dans son ordonnance du 08 Décembre 2000, la CIJ a rejeté la demande de la Belgique mais a toutefois noté qu’en l’état, elle ne pouvait accéder à la demande de la RDC car rien ne semblait justifier le prononcé de ces mesures.
Ordonnance du 08-12-2000.pdfLa Cour s’est prononcée sur le fond de l’affaire dans son jugement du 14 Fevrier 2002. Elle a notamment répondu sur les prétentions des parties quant a:
- La question de sa competence pour connaître de ce différend, point qui avait été soulevé par la Belgique de manière liminaire. Après examen, la CIJ s’est reconnue compétente pour trancher le litige;
- La violation alleguée du principe d’immunité de juridiction pénale et de celui de l’inviolabilité d’un ministre des affaires étrangères en exercice, au regard des règles du droit international coutumier. La CIJ a conclu que ces deux principes, internationalement reconnus, n’admettaient aucune exception jurisprudentielle quant a leur application. Elle a aussi précisé qu’il n’était pas possible de faire une distinction entre les actes posés à titre officiel ou à titre privé par l’individu bénéficiant de cette protection pendant la durée de sa charge, pas plus que de faire la différence entre les actes posés avant ou au courant de l’exercice de ses fonctions. Finissant son analyse sur la question, elle a rappelé que les immunités relevant du droit international coutumier sont opposables devant les tribunaux d’un Etat étranger, même si la juridiction étrangère s’appuie sur des instruments juridiques dont la compétence materielle est elargie, tels que les conventions ou traités.
La Cour a cependant tenu à préciser qu’il existait une différence fondamentale entre l’immunité (concept procédural qui peut faire obstacle aux poursuites judiciaires contre une personne pendant un moment) et l’impunité (concept touchant au fond du droit, interdisant de rechercher la responsabilité pénale d’un individu). Elle a conclu en disant que l’émission et la diffusion du mandat d’arrêt du 11 Avril 2000 constituaient une violation du droit international coutumier, qu’il convenait de réparer en prononçant d’une part la mainlevée du mandat et de l’autre la transmission de cette mainlevée à toutes les autorités auxquelles ce dernier avait été transmis.
Jugement du 14-02-2002.pdfCe résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.