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182- Application de la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide (Ukraine vs Russie)

Le 26 Février 2022, la République d’Ukraine a déposé devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) une requête introductive d’instance contre la Fédération de Russie pour des violations alléguées de la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide (la Convention) à laquelle les deux pays sont parties.

En effet, l’Ukraine soutient que les allégations de génocide perpétré contre les populations pro-russes de Donetsk et Louhansk par le Gouvernement Ukrainien sont sans fondement factuel. Ces allégations, qui ont servi de justification pour l’ “opération militaire spéciale” lancée par la Russie le 23 Février 2022 ne seraient qu’un prétexte pour envahir le territoire Ukrainien, ce qui constituerait un crime d’agression au sens au droit international. L’Ukraine affirme que les actions de l’armée Russe contre les populations civiles Ukrainiennes sont en violation directe avec les engagements pris par la Russie en adhérant à la Convention contre le génocide. 

L’Ukraine a assorti sa requête introductive d’instance d’une demande en indication de mesures provisoires en demandant notamment à la CIJ:

  • D’enjoindre la Fédération de Russie de suspendre toute activité militaire lancée pour venir en aide aux populations de Donetsk et Louhansk sur le sol Ukrainien dans le cadre de l’opération spéciale du 23 Février;
  • D’enjoindre la Fédération de Russie de demander à toute faction militaire, paramilitaire, ou milice sous son contrôle de cesser toute activité armée dans le cadre de l’opération spéciale du 23 Février;
  • D’enjoindre la Fédération de Russie de s’abstenir de toute action qui pourrait faire escalader la situation;
  • D’enjoindre la Fédération de Russie de présenter un rapport de mise en oeuvre des mesures prises pour mettre en application et respecter la décision de cette Cour.

Des audiences publiques sur les mesures conservatoires se sont tenues le 07 Mars 2022 malgré le fait que l’Etat défendeur a décidé de ne pas participer à la procédure orale mais a fait parvenir un document soulignant la position de la Fédération de la Russie. La CIJ a rendu son ordonnance sur la demande en indication de mesures provisoires le 16 Mars 2022 et a souligné que la non participation de la Russie ne saurait en aucun cas affecter la validité de la décision rendue.

La  CIJ doit tout d’abord s’assurer qu’elle a compétence prima facie pour connaitre de l’affaire: en l’occurence l’article 9 de la Convention contre le Génocide donne compétence à la Cour de connaître de tout différend soulevé par l’interprétation ou l’application de cet instrument. La Russie a affirmé baser son “opération militaire spéciale” sur l’article 51 de la Charte des Nations Unies pour protéger les populations pro-Russes dans les territoires sus mentionnés. L’Ukraine nie ces allégations. Selon la Cour Internationale de Justice, il existe bel et bien:

  • Un différend entre les parties relatif à l’interprétation de la Convention de 1948 contre le Génocide; 
  •  Un droit plausible reconnu à l’Ukraine de ne pas faire l’objet d’opérations militaires par la Fédération de Russie aux fins de prévenir et de punir un génocide allégué sur le territoire Ukrainien;
  • Un lien de connexité entre ce droit et les mesures sollicitées;
  • Un risque réel et imminent de préjudice irréparable et une urgence à agir.

Dès lors, la CIJ demande à la Russie de suspendre immédiatement les activités militaires entamées le 24 Février 2022 et de veiller à ce qu’aucune faction militaire, paramilitaire ou milice sous son contrôle ou autorité ne se livre à des actions militaires sur le territoire Ukrainien. Enfin les deux parties doivent s’abstenir de tout acte qui pourrait aggraver ou prévenir le règlement de la situation.

Ordonnance du 16-03-2022.pdf

Le 21 Juillet 2022, la Lettonie a déposé une demande en intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut de la Cour.

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’information, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire