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148-Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon)

Le 31 Mai 2010, l’Australie a déposé devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) une requête introductive d’instance contre le Japon, concernant « la poursuite par le Japon de l’exécution d’un vaste programme de chasse à la baleine dans le cadre de la deuxième phase du programme japonais de recherche scientifique sur les baleines en vertu d’un permis spécial dans l’Antarctique (« JARPA II »), en violation, selon l’Etat demandeur, des obligations contractées par l’Etat defendeur. 

Le 20 Novembre 2012, la Nouvelle‑Zélande a déposé au Greffe une déclaration d’intervention, estimant que toute décision de la CIJ en cette affaire présentait pour elle un intérêt direct. Dans son ordonnance du 06 Février 2013, la Cour a accédé à cette requête et a conclu que la déclaration d’intervention de la Nouvelle Zelande était recevable.

Ordonnance du 06-02-2013.pdf

La CIJ s’est prononcée sur le fond de l’affaire dans son jugement du 31 Mars 2014. S’étant tout d’abord assurée de sa compétence pour connaître de ce différend, elle a ensuite affirmé que le point juridique débattu était l’interprétation des dispositions de l’article VIII de la Convention Internationale pour la Réglementation de la Chasse à la Baleine, lequel autorise les parties à « accorder à l’un quelconque de [leurs] ressortissants un permis spécial autorisant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques ».

Après analyse, la Cour a indiqué que JARPA II pouvait effectivement être qualifié de programme de « recherche scientifique ». Cependant, rien dans les éléments de preuve soumis ne permettait  d’établir que la conception et la mise en oeuvre de ce programme étaient raisonnables au regard des objectifs de recherche annoncés. Elle a donc conclu que les permis spéciaux au titre desquels le Japon autorisait la mise à mort, la capture et le traitement de baleines dans le cadre de JARPA II n’étaient pas délivrés « en vue de recherches scientifiques » au sens de l’article VIII, paragraphe 1, de la Convention. Partant, la CIJ a ordonné au Japon de révoquer tout permis, autorisation ou licence déjà délivré pour mettre à mort, capturer ou traiter des baleines dans le cadre de ce programme, et de s’abstenir d’accorder tout nouveau permis en vertu de l’article VIII, paragraphe 1, de la Convention au titre dudit programme.

Jugement du 31-03-2014.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.