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140-Application de la Convention Internationale sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination Raciale (Géorgie vs Russie)

La Géorgie a déposé une requête devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) contre la Russie le 12 Août 2008, pour des violations alléguées de la Convention Internationale sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination Raciale (CIEDR) en ses articles 2,3,4,5 et 6.

Elle a fondé la compétence de la Cour sur l’article 22 de ladite Convention et a accompagné sa requête d’une demande en indication de mesures conservatoires, priant la CIJ d’ordonner toute mesure permettant« de protéger ses ressortissants des violences à caractère discriminatoire que leur inflige[aie]nt les forces armées russes opérant de concert avec les milices séparatistes et des mercenaires étrangers ».

Au vu de l’urgence de la situation et considérant qu’elle avait une compétence prima facie pour connaitre de l’affaire, la CIJ a rendu une ordonnance prescrivant aux parties ”[de] s’abstenir de tous actes de discrimination raciale contre des personnes, des groupes de personnes ou des institutions, … [de] faire tout ce qui [était] en leur pouvoir … afin de garantir, sans distinction d’origine nationale ou ethnique, i) la sûreté des personnes, ii) le droit de chacun de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, iii) la protection des biens des personnes déplacées et des réfugiés […]”. Chaque partie a aussi recu l’injonction de s’abstenir de tout acte qui risquerait de porter atteinte aux droits de l’autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en l’affaire et de tenir la CIJ informée de  la mise en oeuvre de cette ordonnance.

Ordonnance du 15-10-2008.pdf

La Russie a soulevé 4 exceptions préliminaires que la Cour a dû examiner tour a tour dans son Jugement du 01 Avril 2011:

  1. Elle a tout d’abord prétendu qu’il n’existait entre les deux Etats aucun différend touchant l’interprétation ou l’application de la CIEDR à la date à laquelle la Géorgie avait déposé sa requête. La CIJ n’a cependant pas admis cette exception, se basant notamment sur les échanges entre les deux pays au Conseil de sécurité de l’ONU;
  2. Elle a ensuite soutenu que les exigences de procédure contenues dans l’article 22 de la CIEDR n’avaient pas été respectées. Cet article prévoyait notamment que les parties devaient tenter de régler leur differend par ”la voie de la négociation ou au moyen des procédures expressément prévues” dans la Convention. La Cour s’est d’abord assurée que la Georgie n’avait eu recours à aucune des procédures ouvertes par la CIEDR. Dans la mesure où il n’y avait pas non plus eu de négociation entre les deux Etats après la naissance du différend, la CIJ a conclu que la Géorgie n’avait pas satisfait aux exigences procédurales contenues dans l’article 22 de la Convention. Partant et sans avoir à examiner les deux autres exceptions préliminaires, elle a rejeté la requête de la Georgie comme étant irrecevable.
Jugement du 01-04-2011.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.