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136-Certaines Questions concernant l’Entraide Judiciaire en Matière Pénale (Djibouti vs France)

La République de Djibouti  a déposé une requête introductive d’instance devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) le 09 Janvier 2006 contre la France. Elle reprochait aux autorités judiciaires et gouvernementales françaises d’avoir refusé d’exécuter une commission rogatoire internationale concernant la transmission aux autorités judiciaires djiboutiennes d’un dossier relatif à la procédure d’information relative à une affaire en cours et ce en violation, selon Djibouti, de la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale signée par les deux Etats le 27 septembre 1986 et du Traité d’amitié et de coopération conclu avec la France le 27 juin 1977.

Djibouti a invoqué l’article 38 paragraphe 5 du Règlement de la Cour, disposition qui s’applique lorsqu’un Etat soumet un différend à la CIJ en entendant fonder la compétence de celle-ci sur un consentement non encore donné ou manifesté par l’Etat contre lequel la requête est formée. La France avait déjà eu à donner un consentement similaire dans l’affaire numéro 129-Certaines Procedures Penales Engagees en France (RDC vs France).

La France a consenti à la compétence de la Cour par une lettre en date du 25 juillet 2006. Toutefois, les Parties étaient en désaccord sur la portée exacte de ce consentement. Dans son jugement du 04 Juin 2008, la CIJ a d’abord défini sa compétence et a conclu:

  • Qu’elle avait compétence pour statuer sur le différend relatif à l’exécution de la fameuse commission rogatoire;
  • Qu’elle avait compétence pour statuer sur le différend relatif à la convocation en tant que témoin adressée le 17 Mai 2005 au Président de la République de Djibouti et aux convocations en tant que témoins assistés adressées les 3 et 4 Novembre 2004 et 17 Juin 2005 à deux hauts fonctionnaires djiboutiens ;
  • Qu’elle avait compétence pour statuer sur le différend relatif à la convocation en tant que témoin adressée le 14 Février 2007 au Président de la République de Djibouti ;
  • Qu’elle n’avait pas compétence pour statuer sur le différend relatif aux mandats d’arrêt délivrés le 27 Septembre 2006 à l’encontre de deux hauts fonctionnaires djiboutiens.

Statuant ensuite sur le fond de l’affaire, la Cour a conclu que :

  1.  Le champ de compétence du Traité d’amitié et de coopération entre la France et Djibouti du 27 Juin 1977 ne couvrait pas la matière judiciaire et ne trouvait donc pas à s’appliquer en l’espèce;
  2. La coopération judiciaire rentrait bel et bien dans le champ de coopération de la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 Septembre 1986. Cependant, il existait des exceptions à cette coopération judiciaire. La CIJ a conclu que les motifs invoqués par le juge d’instruction français pour ne pas faire droit à la demande d’entraide entraient dans les prévisions de l’article 2 c) de la convention, qui autorise l’Etat requis à refuser d’exécuter une commission rogatoire s’il estime que cette exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, la sécurité, l’ordre public, ou à d’autres de ses intérêts essentiels.

La France aurait toutefois dû motiver son refus au titre de l’article 17 de la Convention de 1986.

Jugement du 04-06-2008.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.