131-Conséquences Juridiques de l’Edification d’un Mur dans le Territoire Palestinien Occupé
Par Résolution ES-10/14 adoptée le 8 Décembre 2003, l’Assemblée Générale de l’ONU a décidé de consulter la Cour Internationale de Justice (CIJ) sur les potentielles conséquences juridiques que pourrait causer l’édification d’un mur dans le territoire Palestinien occupé.
Dans son avis consultatif rendu le 09 Juillet 2004, la Cour a tout d’abord tenu à s’assurer qu’elle était compétente pour connaître de cette requête. Elle a affirmé que l’Assemblée Générale avait la capacité de la saisir pour avis et que l’objet de l’avis demandé portait bel et bien sur une question relevant de l ‘organe principal des Nations Unies. Elle a ensuite examiné puis écarté les objections qui avaient trait à la recevabilité de la requête et a conclu qu’elle était fondée pour se prononcer sur les questions juridiques soulevées par l’édification d’un mur dans le Territoire Palestinien.
Afin de répondre à cette question, elle a tout d’abord recherché quels étaient les principes et instruments internationaux qui pouvaient trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce. Apres examen, elle a notamment retenu:
- Les principes coutumiers de l’interdiction de la menace et de l’emploi de la force et de l’illicéité de toute acquisition de territoire par ces moyens;
- Le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte et réaffirmé par la résolution 2625 (XXV);
- Le Règlement de La Haye de 1907;
- La quatrième Convention de Genève de 1949;
- Le Pacte International relatif aux Droits Civils;
- Le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels;
- La Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant.
Se basant sur ces différentes règles, la CIJ a conclu que la construction du mur, s’ajoutant aux mesures prises antérieurement, dressait un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination et violait de ce fait l’obligation incombant à Israël de respecter ce droit. De plus, la Cour a affirmé que la construction du mur et le régime qui lui était associé étaient contraires aux dispositions pertinentes du Règlement de La Haye de 1907, ainsi que de la quatrième Convention de Genève, de même qu’ils entravaient la liberté de circulation des habitants du territoire telle que garantie par le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et l’exercice par les intéressés de leurs droits au travail, à la santé, à l’éducation et à un niveau de vie suffisant tels que proclamés par le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux, Culturels et la Convention relative au Droit de l’enfant. La CIJ a rejeté les clauses de limitation ou de dérogation invoquées devant elle et contenues dans certains instruments du droit humanitaire et des droits de l’homme, ainsi que les moyens de légitime défense et de nécessité soulevés par Israel.
Avis Consultatif du 09-07-2004.pdfCe résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.