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122- Demande en Révision de l’Arrêt CIJ du 11 Juillet 1996 (Yougoslavie vs Bosnie Herzégovine)

Le 24 Avril 2001, la Yougoslavie a déposé devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) une demande en revision de l’arrêt rendu par cette dernière le 11 Juillet 1996 dans l’affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Dans cet arrêt, la Cour s’était notamment estimée compétente sur la base de l’article IX de ladite Convention et avait estimé la requête de la Bosnie Herzegovine recevable.

La demande en révision demandée par la Yougoslavie était fondée sur l’article 61 du Statut de la Cour, qui aménage la possibilité pour la CIJ de réviser un de ses jugements en cas de ”découverte”d’un fait ”nouveau”, qui était inconnu ”avant le prononcé de l’arrêt”. En l’espèce, selon l’Etat demandeur, il était maintenant clairement établi que la Yougoslavie était devenue membre de l’ONU le 01 Novembre 2000. Avant cette date, elle n’avait pas de personnalité juridique internationalement reconnue puisqu’elle ne succédait pas à la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Dès lors, elle ne pouvait être partie ni au Statut de la Cour ni à la Convention de 1948.

La CIJ devait donc trancher la question de savoir si les derniers développements présentés par la Yougoslavie constituaient des faits nouveaux. Dans son jugement du 03 Février 2003, elle a rappelé que pour qu’une partie se prévale du bénéfice de l’article 61 du Statut de la Cour, les faits allégués devaient etre antérieurs au jugement mais découverts postérieurement à ce dernier. En l’espèce, la Cour s’était prononcée le 11 Juillet 1996 alors que la Yougoslavie était devenue membre de l’ONU le 01 Novembre 2000 soit plus de 4 ans après la décision litigieuse. Il ne pouvait pas s’agir d’un fait nouveau au sens de l’article invoqué comme base légale dans la demande de révision.

La Yougoslavie a aussi affirmé que tant son adhésion à l’ONU que sa correspondance datée du 08 Décembre 2000 avec le département juridique de l’organisation démontraient que la Yougoslavie n’était pas membre de l’ONU au moment du jugement, fait jusqu’alors inconnu et revélé bien après la décision. La CIJ a cependant écarté cet argument en affirmant qu’il s’agissait là de potentielles ”conséquences juridiques […] de faits postérieurs à l’arrêt dont la revision [était] demandée (…)”. Ces conséquences, meme si elles étaient établies, ne pouvaient etre qualifiées de faits nouveaux au sens de l’article 61 du Statut de la Cour, qui a donc du rejeter la demande en revision de la Yougoslavie.

Jugement du 03-02-2003.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.