080-Certaines Terres à Phosphates à Nauru (Nauru vs. Australie)
Le 19 Mai 1989, la République de Nauru a déposé devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) une requête introductive d’instance contre l’Australie au sujet d’un différend concernant la remise en état de certaines terres à phosphates exploitées sous administration australienne avant l’indépendance de Nauru. Il reprochait notamment à l’Australie d’avoir violé:
- Les obligations de tutelle qui lui incombaient en vertu de l’article 76 de la Charte de l’ONU et de l’accord de tutelle du 01 Novembre 1947 pour Nauru;
- Les principe d’autodétermination et de souveraineté permanente sur les richesses et ressources naturelles.
La CIJ a rendu son arrêt sur le fond le 26 Juin 1992. Elle s’est prononcée sur les exceptions d’incompétence soulevées par l’Australie:
L’Etat défendeur a d’abord soutenu qu’il n’existait pas de différend entre les parties au motif que “tout différend né au cours de la tutelle entre « l’autorité administrante et les habitants autochtones » devrait être regardé comme réglé du fait même de la levée de la tutelle (dès lors que celle-ci avait été opérée sans réserve) ainsi que par l’effet de l’accord relatif à l’industrie des phosphates de l’île de Nauru de 1967”. La Cour a noté qu’aucun accord n’avait été conclu postérieurement à l’accession à l’indépendance de Nauru le 31 Janvier 1968. La question n’ayant pas été réglée avant cette date, il existait bel et bien une réserve de la part de Nauru. Cette exception a donc été rejetée. Il en a été de même pour les six autres exceptions.
Entre autres arguments avancés par l’Australie, elle a affirmé que les demandes de Nauru relative aux avoirs d’outre-mer des British Phosphate Commissioners étaient irrecevables au motif qu’elles constituaient une demande nouvelle à tous égards, présentée au stade du mémoire, et que “l’objet du différend qui lui avait originellement été soumis se trouverait transformé si elle accueillait cette demande”. La Cour a retenu cette exception.
Les parties devaient présenter leurs mémoires pour la suite de la procédure. Cependant, les deux parties ont informé la Cour qu’elles étaient parvenues à un règlement amiable de la situation et souhaitaient donc se désister de l’instance. L’affaire a été en conséquence rayée du rôle de la Cour par ordonnance de la Cour du 13 Septembre 1993.
Le résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.