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080-Certaines Terres à Phosphates à Nauru (Nauru vs. Australie)

Le 19 Mai 1989, la République de Nauru a déposé devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) une requête introductive d’instance contre l’Australie au sujet d’un différend concernant la remise en état de certaines terres à phosphates exploitées sous administration australienne avant l’indépendance de Nauru. Il reprochait notamment à l’Australie d’avoir violé:

  1. Les obligations de tutelle qui lui incombaient en vertu de l’article 76 de la Charte de l’ONU et de l’accord de tutelle du 01 Novembre 1947 pour Nauru;
  2. Les principe d’autodétermination et de souveraineté permanente sur les richesses et ressources naturelles.

La CIJ a rendu son arrêt sur le fond le 26 Juin 1992. Elle s’est prononcée sur les exceptions d’incompétence soulevées par l’Australie:

L’Etat défendeur a d’abord soutenu qu’il n’existait pas de différend entre les parties au motif que “tout différend né au cours de la tutelle entre « l’autorité administrante et les habitants autochtones » devrait être regardé comme réglé du fait même de la levée de la tutelle (dès lors que celle-ci avait été opérée sans réserve) ainsi que par l’effet de l’accord relatif à l’industrie des phosphates de l’île de Nauru de 1967”. La Cour a noté qu’aucun accord n’avait été conclu postérieurement à l’accession à l’indépendance de Nauru le 31 Janvier 1968. La question n’ayant pas été réglée avant cette date, il existait bel et bien une réserve de la part de Nauru. Cette exception a donc été rejetée. Il en a été de même pour les six autres exceptions.

Entre autres arguments avancés par l’Australie, elle a affirmé que les demandes de Nauru relative aux avoirs d’outre-mer des British Phosphate Commissioners étaient irrecevables au motif qu’elles constituaient une demande nouvelle à tous égards, présentée au stade du mémoire, et que “l’objet du différend qui lui avait originellement été soumis se trouverait transformé si elle accueillait cette demande”. La Cour a retenu cette exception.

Jugement du 26-06-1992.pdf

Les parties devaient présenter leurs mémoires pour la suite de la procédure. Cependant, les deux parties ont informé la Cour qu’elles étaient parvenues à un règlement amiable de la situation et souhaitaient donc se désister de l’instance. L’affaire a été en conséquence rayée du rôle de la Cour par ordonnance de la Cour du 13 Septembre 1993.

Ordonnance-du-13-09-1993.pdf

Le résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.