077-Applicabilité de l’Obligation d’Arbitrage en vertu de la Section 21 de l’Accord du 26 Juin 1947
Le 02 Mars 1988, le Secrétaire Général des Nations Unies a transmis à la Cour Internationale de Justice (CIJ) la résolution 42/229B dans laquelle l’Assemblée Générale demandait un avis consultatif portant sur la question de savoir si “les Etats Unis d’Amérique en tant que partie à l’accord entre l’Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d’Amérique relatif au siège de l’organisation des Nations Unies [voir résolution 169 (II)], étaient-ils tenus de recourir à l’arbitrage conformément à la section 21 de l’accord?”
Dans son ordonnance du 09 Mars 1988, la CIJ a estimé qu’il était souhaitable de répondre rapidement à la question posée.
La Cour a rendu son avis consultatif le 26 Avril 1988. Elle a commencé par reprendre le texte de la section 21 de l’Accord du 26 Juin 1947, lequel dispose en partie que :”Tout différend entre l’organisation des Nations Unies et les Etats-Unis au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord ou de tout accord additionnel sera, s’il n’est pas réglé par voie de négociations ou par tout autre mode de règlement agréé par les parties, soumis aux fins de décision définitive à un tribunal composé de trois arbitres […]”. Dès lors, ce que la CIJ devait établir était l’existence d’un différend entre l’ONU et les Etats-Unis rentrant dans le cadre de la section 21 alinéa a) de l’Accord.
En l’espèce, les Etats Unis venaient d’adopter une loi qui interdisait « d’établir ou de maintenir sur le territoire relevant de la juridiction des Etats-Unis un bureau, un siège, des locaux ou autres établissements installés sur ordre ou sur instructions de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) ». L’Organisation des Nations Unies abritait cependant une mission permanente de l’OLP, conformément à l’accord de siège. Par la suite, le Secrétaire Général de l’ONU a invoqué la procédure de règlement des conflits inscrits dans la section 21 de l’Accord, en ouvrant des négociations puis devant l’attitude des Etats Unis en choisissant un arbitre. Ces derniers ont par la suite introduit une action devant les tribunaux, informant l’ONU et la CIJ que recourir à l’arbitrage n’était pas “opportun”.
Dans son avis, la Cour a souligné qu’elle n’avait pas à prendre en compte les questions d’opportunité et que l’attitude des deux parties soulignaient bel et bien l’existence d’un différend relatif à l’application de l’accord de siège. Elle a ensuite constaté que, compte tenu de l’attitude des Etats-Unis, le Secrétaire général avait épuisé en l’espèce les possibilités de négociations qui s’offraient à lui, et que l’Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis n’avaient pas non plus envisagé de régler leur différend par un « autre mode de règlement agréé » au sens de la section 21 de l’accord. La Cour a en conséquence conclu que les Etats-Unis étaient tenus de respecter l’obligation de recourir à l’arbitrage prévue à la section 21.
Avis Consultatif du 26-04-1988.pdf
Le résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.