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067-Délimitation de la Frontière Maritime dans la Région du Golfe du Maine (Canada/USA)

Le 25 Novembre 1981, le Canada et les Etats-Unis ont notifié à la Cour Internationale de Justice (CIJ) un compromis aux termes duquel ils soumettaient à une chambre de la Cour la question de la délimitation de la frontière maritime divisant le plateau continental et les zones de pêche des deux Parties dans la région du golfe du Maine. La Chambre a été constituée par une ordonnance du 20 Janvier 1982.

Ordonnance du 20-01-1982.pdf

La CIJ a rendu sa décision sur le fond le 12 Octobre 1984. Elle a indiqué que la délimitation devait être réalisée par l’application de critères équitables et par l’utilisation de méthodes pratiques aptes à assurer, compte tenu de la configuration géographique de la région et des autres circonstances pertinentes de l’espèce, un résultat équitable.  Elle a rejeté les lignes de délimitation proposées par les Parties et fixé les critères et les méthodes qu’elle considérait comme applicables à la ligne unique de délimitation qu’il lui était demandé de tracer. Elle s’est inspirée de critères relevant surtout de la géographie et a utilisé des méthodes géométriques convenant aussi bien à la délimitation des fonds marins qu’à celle des eaux surjacentes.

Elle a délimité 3 segments pouvant établir la ligne de démarcation:

  1. S’agissant du premier segment, elle a considéré que la zone de chevauchement des projections marines des côtes des deux Etats pouvait être divisée par parts égales.
  2. S’agissant du deuxième segment, elle a jugé qu’il convenait de tracer une ligne médiane approximativement parallèle aux deux côtes opposées et de corriger cette ligne pour tenir compte de la géographie de la zone.
  3. S’agissant enfin du troisième segment qui se trouvait en plein océan, consiste en une perpendiculaire à la ligne de fermeture du golfe au point même où la ligne médiane corrigée rencontre cette ligne.

Jugement du 12-10-1984.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.