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064-Personnel Diplomatique et Consulaire des Etats Unis à Téhéran (USA vs Iran)

Le 29 Novembre 1979, les Etats-Unis ont déposé devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) une requête introductive d’instance contre la République d’Iran. En effet, des membres du personnel diplomatique et consulaire américain avaient été pris en otage lors d’une attaque menée le 04 Novembre 1979 par un groupe de militants iraniens. Les Etats affirmaient que cet acte engageait la responsabilité de l’Etat iranien au regard du droit international.

La requête initiale était assortie d’une demande en indication de mesures provisoires. Dans son ordonnance du 15 Décembre 1979, la CIJ a rappelé que l’inviolabilité des diplomates et des ambassades était un principe absolument fondamental dans les relations entre Etats et a ordonné la restitution immédiate de l’ambassade et la libération des otages.

Ordonnance du 15-12-1979.pdf

La Cour a rendu son jugement sur le fond de l’affaire le 24 Mai 1980, alors même que la situation n’avait pas encore été réglée et malgré l’absence du Gouvernement iranien qui soutenait qu’elle ne pouvait et ne devait pas se saisir de l’affaire.

La CIJ a affirmé que l’Iran avait violé et continuait de violer les obligations dont il était tenu envers les Etats-Unis en vertu de conventions en vigueur entre les deux pays et de règles du droit international général, que ces violations engageaient sa responsabilité, que le Gouvernement iranien devait assurer la libération immédiate des otages et restituer les locaux de l’ambassade et qu’il était tenu de réparer le préjudice causé aux Etats-Unis.

Jugement du 24-05-1980.pdf

La Cour n’a pas eu à statuer sur la réparation du préjudice causé au Gouvernement des Etats-Unis car ce dernier a informé la CIJ de sa volonté de se désister. La Cour a donc rendu une ordonnance de radiation de l’affaire du rôle le 12 Mai 1981.

Ordonnance du 12-05-1981.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.