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009- Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission d’un Etat aux Nations Unies

Le 28 Novembre 1949, la Cour Internationale de Justice (CIJ) a été priée par le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies de se prononcer sur la question suivante:

“Un État peut-il être admis comme Membre des Nations Unies, en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la Charte, par décision de l’Assemblée générale, lorsque le Conseil de Sécurité n’a pas recommandé son admission soit parce que l’Etat candidat n’a pas obtenu la majorité requise, soit parce qu’un Membre permanent a voté contre une résolution tendant à recommander son admission ?”

Afin de répondre à la question posée, la CIJ a examiné l’article 4 paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies, lequel dispose “L’admission comme Membre des Nations Unies de tout État remplissant ces conditions se fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de Sécurité”. 

Dans son avis consultatif rendu le 03 Mars 1950, elle a affirmé n’avoir aucun doute quant à l’interprétation à donner à cet article. En effet et selon elle, 2 conditions cumulatives sont nécessaires pour l’admission d’un Etat aux Nations Unies:

  • Une “recommandation” du Conseil de Sécurité;
  • Une ” décision” de l’Assemblée Générale,  la recommandation devant, par la nature des choses, précéder la décision.

Dès lors, un État ne peut être admis comme Membre des Nations Unies, en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la Charte, par décision de l’Assemblée générale, lorsque le Conseil de Sécurité n’a pas recommandé son admission.

Avis Consultatif du 03-03-1950.pdf

Ce résumé des faits de l’espèce et de la procédure est uniquement proposé à des fins d’infomation, n’engage en rien Dome et ne saurait remplacer la lecture attentive des jugements et ordonnances de l’affaire.